Article 6
I. – Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique.
II. – Les exceptions à l’interdiction mentionnée au I sont fixées dans les conditions prévues par le 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la présente loi.
III. – De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés suivant les modalités prévues au II de l’article 31 et à l’article 32.
Article 8
I. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle est l’autorité de contrôle nationale au sens et pour l’application du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Elle exerce les missions suivantes :
1° (…)
2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi et aux autres dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les textes législatifs et réglementaires, le droit de l’Union européenne et les engagements internationaux de la France.
A ce titre :
a) (…)
b) (…)
c) En concertation avec les organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés, elle établit et publie des règlements types en vue d’assurer la sécurité des systèmes de traitement de données à caractère personnel et de régir les traitements de données biométriques, génétiques et de santé. A ce titre, sauf pour les traitements mis en œuvre pour le compte de l’Etat agissant dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, elle peut prescrire des mesures, notamment techniques et organisationnelles, supplémentaires pour le traitement des données biométriques, génétiques et de santé en application du 4 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et des garanties complémentaires en matière de traitement de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions conformément à l’article 10 du même règlement ; (…).
Article 44
L’article 6 ne s’applique pas si l’une des conditions prévues au 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 est remplie, ainsi que pour :
1° Les traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santé et mis en œuvre par un membre d’une profession de santé, ou par une autre personne à laquelle s’impose en raison de ses fonctions l’obligation de secret professionnel dont l’atteinte est réprimée par l’article 226-13 du code pénal ;
2° Les traitements statistiques réalisés par l’Institut national de la statistique et des études économiques ou l’un des services statistiques ministériels dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après avis du Conseil national de l’information statistique ;
3° Les traitements comportant des données concernant la santé justifiés par l’intérêt public et conformes aux dispositions de la section 3 du chapitre III du présent titre ;
4° Les traitements conformes aux règlements types mentionnés au c du 2° du I de l’article 8 mis en œuvre par les employeurs ou les administrations qui portent sur des données biométriques strictement nécessaires au contrôle de l’accès aux lieux de travail ainsi qu’aux appareils et aux applications utilisés dans le cadre des missions confiées aux salariés, aux agents, aux stagiaires ou aux prestataires ;
5° Les traitements portant sur la réutilisation des informations publiques figurant dans les décisions mentionnées à l’article L. 10 du code de justice administrative et à l’article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire, sous réserve que ces traitements n’aient ni pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées ;
6° Les traitements nécessaires à la recherche publique au sens de l’article L. 112-1 du code de la recherche, sous réserve que des motifs d’intérêt public important les rendent nécessaires, dans les conditions prévues par le g du 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés rendu selon les modalités prévues à l’article 34 de la présente loi.
Traitements pour le compte de l’Etat (art.31 à 36)
Article 31
I. – Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et :
1° Qui intéressent la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique ;
2° Ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté.
L’avis de la commission est publié avec l’arrêté autorisant le traitement.
II. – Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l’article 6 sont autorisés par décret en Conseil d’Etat pris après avis motivé et publié de la commission. Cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement.
III. – Certains traitements mentionnés au I et au II peuvent être dispensés, par décret en Conseil d’Etat, de la publication de l’acte réglementaire qui les autorise. Pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l’acte, le sens de l’avis émis par la commission.
IV. – Pour l’application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l’autorisation.
Article 32
Sont autorisés par décret en Conseil d’Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat, agissant dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l’authentification ou au contrôle de l’identité des personnes.
Article 33
I. – Les demandes d’avis adressées à la Commission nationale de l’informatique et des libertés en vertu de la présente loi précisent :
1° L’identité et l’adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n’est établi ni sur le territoire national ni sur celui d’un autre Etat membre de l’Union européenne, celle de son représentant et, le cas échéant, celle de la personne qui présente la demande ;
2° La ou les finalités du traitement, ainsi que, pour les traitements relevant des articles 31 et 32, la description générale de ses fonctions ;
3° Le cas échéant, les interconnexions, les rapprochements ou toutes autres formes de mise en relation avec d’autres traitements ;
4° Les données à caractère personnel traitées, leur origine et les catégories de personnes concernées par le traitement ;
5° La durée de conservation des informations traitées ;
6° Le ou les services chargés de mettre en œuvre le traitement ainsi que, pour les traitements relevant des articles 31 et 32, les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ;
7° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ;
8° La fonction de la personne ou le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès prévu aux articles 49,105 et 119, ainsi que les mesures relatives à l’exercice de ce droit ;
9° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des données et la garantie des secrets protégés par la loi et, le cas échéant, l’indication du recours à un sous-traitant ;
10° Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un Etat non membre de l’Union européenne, sous quelque forme que ce soit.
Les demandes d’avis portant sur les traitements intéressant la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique peuvent ne pas comporter tous les éléments d’information énumérés ci-dessus. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe la liste de ces traitements et des informations que les demandes d’avis portant sur ces traitements doivent comporter au minimum.
II. – Le responsable d’un traitement déjà autorisé et susceptible de faire l’objet d’une mise à jour rendue publique dans les conditions prévues à l’article 36 informe sans délai la commission :
1° De tout changement affectant les informations mentionnées au I ;
2° De toute suppression du traitement.
Article 34
I. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés, saisie dans le cadre des articles 31 ou 32, se prononce dans un délai de huit semaines à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé de six semaines sur décision motivée du président.
II. – L’avis demandé à la commission sur un traitement, qui n’est pas rendu à l’expiration du délai prévu au I, est réputé favorable.
Article 35
Les actes autorisant la création d’un traitement en application des articles 31 et 32 précisent :
1° La finalité du traitement et, le cas échéant, sa dénomination ;
2° Le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès prévu aux articles 49,105 et 119 ;
3° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées ;
4° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données ;
5° Le cas échéant, les dérogations à l’obligation d’information prévues au III de l’article 116 ;
6° Le cas échéant, les limitations et restrictions aux droits des personnes concernées prévues à l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et à l’article 107.
7° Le cas échéant, la désignation, parmi les responsables conjoints du traitement, du point de contact pour les personnes concernées.
Article 36
I. – La commission met à la disposition du public, dans un format ouvert et aisément réutilisable, la liste des traitements automatisés ayant fait l’objet d’une des formalités prévues par les articles 31 et 32, à l’exception de ceux mentionnés au III de l’article 31, ainsi que par la section 3 du chapitre III du titre II.
Cette liste précise pour chacun de ces traitements :
1° L’acte décidant la création du traitement ;
2° La finalité du traitement et, le cas échéant la dénomination ;
3° L’identité et l’adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n’est établi ni sur le territoire national ni sur celui d’un autre Etat membre de l’Union européenne, celles de son représentant ;
4° La fonction de la personne ou le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès prévu aux articles 49,105 et 119 ;
5° Les catégories de données à caractère personnel faisant l’objet du traitement, ainsi que les destinataires et catégories de destinataires habilités à en recevoir communication ;
6° Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un Etat non membre de l’Union européenne.
II. – La commission tient à la disposition du public ses avis, décisions ou recommandations.
Domaine de la santé (art.64 à 77)
Article 64
Lorsque l’exercice du droit d’accès s’applique à des données de santé à caractère personnel, celles-ci peuvent être communiquées à la personne concernée, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique.
Article 65
Les traitements contenant des données concernant la santé des personnes sont soumis, outre à celles du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, aux dispositions de la présente section, à l’exception des catégories de traitements suivantes :
1° Les traitements relevant du 1° de l’article 44 de la présente loi et des a et c à f du 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
2° Les traitements permettant d’effectuer des études à partir des données recueillies en application du 1° de l’article 44 de la présente loi lorsque ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif ;
3° Les traitements mis en œuvre aux fins d’assurer le service des prestations ou le contrôle par les organismes chargés de la gestion d’un régime de base d’assurance maladie ainsi que la prise en charge des prestations par les organismes d’assurance maladie complémentaire ;
4° Les traitements effectués au sein des établissements de santé par les médecins responsables de l’information médicale, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 6113-7 du code de la santé publique ;
5° Les traitements effectués par les agences régionales de santé, par l’Etat et par la personne publique qu’il désigne en application du premier alinéa de l’article L. 6113-8 du même code, dans le cadre défini au même article L. 6113-8.
Article 66
I. -Les traitements relevant de la présente section ne peuvent être mis en œuvre qu’en considération de la finalité d’intérêt public qu’ils présentent. La garantie de normes élevées de qualité et de sécurité des soins de santé et des médicaments ou des dispositifs médicaux constitue une finalité d’intérêt public.
II. -Des référentiels et règlements types, au sens des b et c du 2° du I de l’article 8, s’appliquant aux traitements relevant de la présente section sont établis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en concertation avec l’Institut national des données de santé mentionné à l’article L. 1462-1 du code de la santé publique et des organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés.
Les traitements conformes à ces référentiels peuvent être mis en œuvre à la condition que leurs responsables adressent préalablement à la Commission nationale de l’informatique et des libertés une déclaration attestant de cette conformité.
Ces référentiels peuvent également porter sur la description et les garanties de procédure permettant la mise à disposition en vue de leur traitement de jeux de données de santé présentant un faible risque d’impact sur la vie privée.
III. -Les traitements mentionnés au I qui ne sont pas conformes à un référentiel mentionné au II ne peuvent être mis en œuvre qu’après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La demande d’autorisation est présentée dans les formes prévues à l’article 33.
IV. -La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, par décision unique, délivrer à un même demandeur une autorisation pour des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques.
V. -La Commission nationale de l’informatique et des libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être prolongé une fois pour la même durée sur décision motivée de son président ou lorsque l’Institut national des données de santé est saisi en application du second alinéa de l’article 72.
Lorsque la Commission nationale de l’informatique et des libertés ne s’est pas prononcée dans ces délais, la demande d’autorisation est réputée acceptée. Cette disposition n’est toutefois pas applicable si l’autorisation fait l’objet d’un avis préalable en application de la sous-section 2 de la présente section et que l’avis ou les avis rendus ne sont pas expressément favorables.
Article 67
Par dérogation à l’article 66, les traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé mis en œuvre par les organismes ou les services chargés d’une mission de service public figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ayant pour seule finalité de répondre, en cas de situation d’urgence, à une alerte sanitaire et d’en gérer les suites, au sens de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique, sont soumis aux seules dispositions de la section 3 du chapitre IV du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
Les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article qui utilisent le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques sont mis en œuvre dans les conditions prévues à l’article 30 de la présente loi.
Les dérogations régies par le premier alinéa du présent article prennent fin un an après la création du traitement si ce dernier continue à être mis en œuvre au-delà de ce délai.
Article 68
Nonobstant les règles relatives au secret professionnel, les membres des professions de santé peuvent transmettre au responsable d’un traitement de données autorisé en application de l’article 66 les données à caractère personnel qu’ils détiennent.
Lorsque ces données permettent l’identification des personnes, leur transmission doit être effectuée dans des conditions de nature à garantir leur confidentialité. La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut adopter des recommandations ou des référentiels sur les procédés techniques à mettre en œuvre.
Lorsque le résultat du traitement de données est rendu public, l’identification directe ou indirecte des personnes concernées doit être impossible.
Les personnes appelées à mettre en œuvre le traitement de données ainsi que celles qui ont accès aux données sur lesquelles il porte sont astreintes au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.
Article 69
Les personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel ou à propos desquelles de telles données sont transmises sont individuellement informées conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
Toutefois, ces informations peuvent ne pas être délivrées si la personne concernée a entendu faire usage du droit qui lui est reconnu par l’article L. 1111-2 du code de la santé publique d’être laissée dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic.
Article 70
Sont destinataires de l’information et exercent les droits de la personne concernée par le traitement les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, pour les mineurs, ou la personne chargée d’une mission de représentation dans le cadre d’une tutelle, d’une habilitation familiale ou d’un mandat de protection future, pour les majeurs protégés dont l’état ne leur permet pas de prendre seuls une décision personnelle éclairée.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les traitements de données à caractère personnel réalisés dans le cadre de recherches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique ou d’études ou d’évaluations dans le domaine de la santé, ayant une finalité d’intérêt public et incluant des personnes mineures, l’information peut être effectuée auprès d’un seul des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale s’il est impossible d’informer l’autre titulaire ou s’il ne peut être consulté dans des délais compatibles avec les exigences méthodologiques propres à la réalisation de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation au regard de ses finalités. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à l’exercice ultérieur, par chaque titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, des droits mentionnés au premier alinéa.
Pour ces traitements, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut s’opposer à ce que les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale aient accès aux données le concernant recueillies au cours de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation. Le mineur reçoit alors l’information et exerce seul ses droits.
Pour ces mêmes traitements, le mineur âgé de quinze ans ou plus peut s’opposer à ce que les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale soient informés du traitement de données si le fait d’y participer conduit à révéler une information sur une action de prévention, un dépistage, un diagnostic, un traitement ou une intervention pour laquelle le mineur s’est expressément opposé à la consultation des titulaires de l’autorité parentale, en application des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique, ou si les liens de famille sont rompus et que le mineur bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle. Il exerce alors seul ses droits.
Article 71
Une information relative aux dispositions de la présente sous-section doit être assurée notamment dans tout établissement ou centre où s’exercent des activités de prévention, de diagnostic et de soins donnant lieu à la transmission de données à caractère personnel en vue d’un traitement mentionné au présent titre.
Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives aux traitements à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé
Article 72
Les traitements automatisés de données à caractère personnel dont la finalité est ou devient la recherche ou les études dans le domaine de la santé ainsi que l’évaluation ou l’analyse des pratiques ou des activités de soins ou de prévention sont soumis à la sous-section 1 de la présente section, sous réserve de la présente sous-section.
L’Institut national des données de santé mentionné à l’article L. 1462-1 du code de la santé publique peut se saisir ou être saisi, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou le ministre chargé de la santé sur le caractère d’intérêt public que présentent les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article.
Article 73
Au titre des référentiels mentionnés au II de l’article 66 de la présente loi, des méthodologies de référence sont homologuées et publiées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Elles sont établies en concertation avec l’Institut national des données de santé mentionné à l’article L. 1462-1 du code de la santé publique et des organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés.
Lorsque le traitement est conforme à une méthodologie de référence, il peut être mis en œuvre, sans autorisation mentionnée à l’article 66 de la présente loi, à la condition que son responsable adresse préalablement à la Commission nationale de l’informatique et des libertés une déclaration attestant de cette conformité.
Article 74
Toute personne a le droit de s’opposer à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet de la levée du secret professionnel rendue nécessaire par un traitement de la nature de ceux mentionnés à l’article 65.
Article 75
Dans le cas où la recherche nécessite l’examen des caractéristiques génétiques, le consentement éclairé et exprès des personnes concernées doit être obtenu préalablement à la mise en œuvre du traitement de données. Le présent article n’est pas applicable aux recherches réalisées en application de l’article L. 1131-1-1 du code de la santé publique.
Article 76
L’autorisation du traitement est accordée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions définies à l’article 66, après avis :
1° Du comité compétent de protection des personnes mentionné à l’article L. 1123-6 du code de la santé publique, pour les demandes d’autorisation relatives aux recherches impliquant la personne humaine mentionnées à l’article L. 1121-1 du même code ;
2° Du comité d’expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, pour les demandes d’autorisation relatives à des études ou à des évaluations ainsi qu’à des recherches n’impliquant pas la personne humaine, au sens du 1° du présent article. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe la composition de ce comité et définit ses règles de fonctionnement. Les membres du comité d’expertise sont soumis à l’article L. 1451-1 du code de la santé publique.
Les dossiers présentés dans le cadre de la présente section, à l’exclusion des recherches impliquant la personne humaine, sont déposés auprès d’un secrétariat unique assuré par l’Institut national des données de santé, qui assure leur orientation vers les instances compétentes.
Article 77
Dans le respect des missions et des pouvoirs de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et aux fins de renforcer la bonne application des règles de sécurité et de protection des données, un comité d’audit du système national des données de santé est institué. Ce comité d’audit définit une stratégie d’audit puis une programmation, dont il informe la commission. Il fait réaliser des audits sur l’ensemble des systèmes réunissant, organisant ou mettant à disposition tout ou partie des données du système national des données de santé à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation ainsi que sur les systèmes composant le système national des données de santé.
Le comité d’audit comprend des représentants des services des ministères chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la solidarité, de la Caisse nationale d’assurance maladie responsable du traitement du système national des données de santé, des autres producteurs de données du système national des données de santé, de l’Institut national des données de santé, ainsi qu’une personne représentant les acteurs privés du domaine de la santé. Des personnalités qualifiées peuvent y être désignées. Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ou son représentant, y assiste en tant qu’observateur.
Les audits, dont le contenu est défini par le comité d’audit, sont réalisés par des prestataires sélectionnés selon des critères et modalités permettant de disposer de garanties attestant de leur compétence en matière d’audit de systèmes d’information et de leur indépendance à l’égard de l’entité auditée.
Le prestataire retenu soumet au président du comité d’audit la liste des personnes en charge de chaque audit et les informations permettant de garantir leurs compétences et leur indépendance.
Les missions d’audit s’exercent sur pièces et sur place. La procédure suivie inclut une phase contradictoire. La communication des données médicales individuelles ne peut se faire que sous l’autorité et en présence d’un médecin, s’agissant des informations qui figurent dans un traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de service de santé.
Pour chaque mission diligentée, des échanges ont lieu, si nécessaire, entre les personnes en charge des audits, le président du comité d’audit, le responsable du traitement mentionné au II de l’article L. 1461-1 du code de la santé publique et le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Si le comité d’audit a connaissance d’informations de nature à révéler des manquements graves en amont ou au cours d’un audit ou en cas d’opposition ou d’obstruction à l’audit, un signalement est adressé sans délai par le président du comité d’audit au président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Chaque mission diligentée établit un rapport relevant notamment les anomalies constatées et les manquements aux règles applicables aux systèmes d’information audités.
Si la mission constate, à l’issue de l’audit, de graves manquements, elle en informe sans délai le président du comité d’audit, qui informe sans délai le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le responsable du traitement mentionné au II de l’article L. 1461-1 du code de la santé publique.
En cas d’urgence, le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie peut suspendre temporairement l’accès au système national des données de santé avant le terme de l’audit s’il dispose d’éléments suffisamment préoccupants concernant des manquements graves aux règles précitées. Il doit en informer immédiatement le président du comité et le président de la commission. Le rétablissement de l’accès ne peut se faire qu’avec l’accord de ce dernier au regard des mesures correctives prises par l’entité auditée. Ces dispositions sont sans préjudice des prérogatives propres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Le rapport définitif de chaque mission est transmis au comité d’audit, au président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et au responsable du traitement audité.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise la composition du comité et définit ses règles de fonctionnement ainsi que les modalités de l’audit.