Protection des données
« Vigilance face aux “données interdites” », il est à noter que ce terme n’existe pas dans la réglementation.
On peut collecter quasiment toutes les données qu’on veut dès lors qu’on respecte des cadres de protection :
- la proportionnalité,
- la sécurité, et
- la durée de conservation.
Les données sensibles, les données d’infraction et le numéro de sécurité sociale, doivent être un critère d’alerte.
Il faut vérifier dans quelles conditions il est possible de collecter ces informations.
1.1.1 Données sensibles
Les données sensibles sont relatives :
– à l’origine raciale ou ethnique,
– aux opinions politiques,
– aux convictions religieuses ou philosophiques,
– à l’appartenance syndicale,
– aux données génétiques,
– aux données biométriques,
– à la santé,
– à la vie sexuelle ou à l’orientation sexuelle.
La collecte de ce type d’information est par principe interdite.
Conséquemment d’un point de vue juridique, l’information sur le niveau de revenu d’une personne n’est donc pas une donnée sensible.
En faisant du marketing par exemple, la mise en place d’une campagne marketing « ethnique » pour la vente de produits de beauté adaptés à des typologies particulières de peau serait interdite, si on entre dans un système de classification ethno-raciale des clients ou des prospects.
Si un assureur, veut poser un certain nombre de questions à ses clients, concernant leur état de santé pour l’octroi d’une police d’assurance, ce serait interdit par principe.
Cependant pour certains domaines d’activités, certaines lois font offices d’exception pour certains secteur d’activités tout en instaurant des règles particulières à respecter.
En résumé, il faut retenir que par principe, la collecte de ces informations dites “sensibles” est interdite.
Exceptions:
- Lorsqu’une loi permet de collecter ces informations.
En effet, pour certains secteurs d’activités, un texte particulier autorise la collecte de données sensibles.
- Le RGPD a prévue une liste des cas où la collecte de données sensibles est autorisée. L’exception principale est le recueil du consentement.
1.1.2 Infractions pénales
La collecte des informations sur des condamnations pénales ou des informations relatives à des qualifications pénales est interdite.
L’article 10 du règlement européen prévoit cette deuxième catégorie d’information dont la collecte est interdite, les données d’infraction.
Cet article prévoit que les traitements de données relatives aux condamnations pénales et aux infractions ne peuvent être effectués que sous le contrôle de l’autorité publique.
En résumé il est interdit d’enregistrer des informations sur des qualifications pénales, c’est-à-dire des informations sur des infractions listées par le Code pénal ,comme par exemple une escroquerie, un vol, une agression sexuelle.
Sur le plan pratique, un responsable RH qui a été informé qu’un salarié aurait agressé sexuellement un collègue ne peut enregistrer cette information, c’est strictement interdit.
Ce que prévoit le règlement européen, c’est que seule une autorité publique, notamment l’autorité judiciaire, peut enregistrer ce type d’information.
Si, par exemple, en faisant des audits sur des zones de commentaires libres, des zones de bloc-notes, on s’aperçoit que des opérateurs enregistrent des informations de cette nature, il faut les supprimer immédiatement.
Là où il peut y avoir une limite, c’est sur la gestion de la fraude et la gestion des risques.
Beaucoup d’entreprises sont, en effet, intéressées de faire des recherches d’antériorité sur certains de leurs clients ou de garder, plus largement, la trace de tentatives d’escroquerie.
La banque par exemple, aimerait pouvoir se protéger contre certains types de pratique comme celle d’ouvrir un compte bancaire avec de faux documents d’identité.
En conséquence, mettre en place des traitements de lutte contre la fraude est légal, mais dans l’organisation du traitement, il faudra veiller à ne pas enregistrer des informations de nature pénale.
Cela revient à marquer « incohérence » dans un traitement plutôt que d’enregistrer « tentative d’escroquerie ». Là, on n’est plus dans une qualification pénale.
Dernière exception, la « gestion du contentieux », cela signifie la mise en place d’un fichier pour son propre contentieux.
C’est le cas par exemple pour un chef d’entreprise qui a déposé une plainte contre un salarié, contre un client ou un tiers; dans le cadre limitatif de cette procédure judiciaire dont il est à l’origine ou à laquelle il serait attrait, il a le droit de mettre en place un fichier.
1.1.3 Numéro de sécurité sociale
Dernière exception, dernière information sensible, le numéro de sécurité sociale.
En France, toute personne est identifiée dès sa naissance par son numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR). Le NIR, est communément dénommé « numéro INSEE » ou « numéro de sécurité sociale ».
Le règlement européen prévoit que le numéro d’identification national ou tout autre identifiant d’application générale n’est utilisé que sous réserve des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée adoptées en vertu de ce règlement.
Dans l’ancienne loi informatique et libertés, il était prévu qu’il n’était pas possible de collecter le numéro de sécurité sociale, sauf lorsqu’une disposition législative ou réglementaire vous autorise à le faire.
C’était un élément très fort de l’ancienne réglementation informatique et libertés, parce qu’en 1978, quand on a adopté la loi informatique et libertés, on l’a fait au motif, notamment, des risques d’interconnexion de fichiers, dans le secteur public, avec le numéro de sécurité sociale.
Donc historiquement, cette information a toujours été considérée comme particulièrement sensible.
Et jusqu’à aujourd’hui, le principe, est qu’on ne peut collecter et traiter le numéro de sécurité sociale, que lorsqu’un texte législatif ou réglementaire vous permet de le faire.
Si un employeur, mettait en place un système de paie, des dispositions l’autorisent à collecter le numéro de sécurité sociale; mais il ne peut pas utiliser ce numéro pour d’autres fins, par exemple, l’utiliser comme identifiant général du salarié dans ses bases.
1.1.4 Collecte et sécurité
Pour toutes ces hypothèses de collecte un peu sensible d’informations, lorsque vous êtes dans les exceptions et qu’il est possible de collecter, évidemment, il faudra mettre en place des mesures de protection adaptées qui passeront par :
- une information renforcée des personnes, voire un recueil du consentement;
- un rôle important du délégué à la protection des données qui va devoir vérifier les modalités de mise en œuvre pratique du traitement;
- la mise en place d’un PIA, une étude d’impact, et la rédaction de rapports d’audit; et enfin,
- la mise en place de mesures particulières pour assurer la sécurité informatique des données et pour former et sensibiliser le personnel aux enjeux.
En d’autres termes, si vous êtes dans les exceptions qui vous permettent, dans certains cas, de collecter des données sensibles, évidemment, derrière, il faudra particulièrement aménager les conditions de collecte et de traitement de ces données.